Code électoral · Article

Article R121-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 7 : Contentieux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
  3. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
  5. Section 7 : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000006354729
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R121-1 du Code électoral (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006354729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.