1. Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
Code électoral · Article
Article R121-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 7 : Contentieux
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
- Section 7 : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000006354729
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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