Code électoral · Article

Article R122

Article en vigueur depuis le 30 mars 1976.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 7 : Contentieux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
  3. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
  5. Section 7 : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000006354730
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R122 du Code électoral (version du 30 mars 1976)Légifrance →

1. Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006354730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.