Code électoral · Article

Article R123

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2007.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 7 : Contentieux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
  3. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
  5. Section 7 : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000006354732
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R123 du Code électoral (version du 28 novembre 2007)Légifrance →

1. Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

2. La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006354732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.