1. Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir.
Code électoral · Article
Article R125
Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2007 au 1er avril 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Propagande
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
- Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
- Section 2 : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000006354739
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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