Code électoral · Article

Article R130

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2026.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
  3. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
  5. Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
IdentifiantLEGIARTI000053338495
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R130 du Code électoral (version du 10 janvier 2026)Légifrance →

1. Le préfet désigne dans l'arrêté mentionné à l'article R. 40 pour chaque secteur le bureau de vote de l'un des arrondissements de ce secteur ou du secteur où seront centralisés les résultats des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers d'arrondissement.

2. Pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon, l'arrêté mentionné à l'article R. 40 du code électoral détermine un bureau centralisateur intermédiaire chargé du recensement des votes prévu à l'article R. 130 A.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053338495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.