Code électoral · Article

Article R137

Article en vigueur depuis le 20 juin 2014.

CodeCode électoral
Rattachement
Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Election des sénateurs des départements
  3. Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
IdentifiantLEGIARTI000029111625
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R137 du Code électoral (version du 20 juin 2014)Légifrance →

1. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants.

2. Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :

3. 1° Le titre de la liste présentée ;

4. 2° Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.

Nota : Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029111625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.