1. Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l'article L. 20.
Code électoral · Article
Article R14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode électoral
Rattachement
Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre II : Listes électorales
- Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
- Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000036913998
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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