Code électoral · Article

Article R146

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode électoral
Rattachement
Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Election des sénateurs des départements
  3. Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
IdentifiantLEGIARTI000028104313
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R146 du Code électoral (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.

Nota : Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028104313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.