1. Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
Code électoral · Article
Article R15-1
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1980 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
- Chapitre II : Listes électorales
- Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000006354422
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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