1. Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
Code électoral · Article
Article R15-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
- Chapitre II : Listes électorales
- Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000006354431
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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