Code électoral · Article

Article R155

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Propagande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Election des sénateurs des départements
  3. Titre IV : Election des sénateurs
  4. Chapitre V : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000047345171
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R155 du Code électoral (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

2. Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

3. -148 x 210 mm pour les listes ;

4. -105 x 148 mm pour les candidats isolés.

5. Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

6. Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.

7. Les bulletins de vote répondent aux dispositions de l'article L. 52-3.

8. Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047345171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.