Code électoral · Article

Article R158

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Propagande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Election des sénateurs des départements
  3. Titre IV : Election des sénateurs
  4. Chapitre V : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000028104326
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R158 du Code électoral (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :

2. - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

3. - un fonctionnaire désigné par préfet ;

4. - un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

5. Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

6. Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

7. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Nota : Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028104326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.