Code électoral · Article

Article R166

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VII : Opérations de vote
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Election des sénateurs des départements
  3. Titre IV : Election des sénateurs
  4. Chapitre VII : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000047345181
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R166 du Code électoral (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

2. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60.

3. Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote.

4. Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

5. Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.

6. Le suppléant d'un délégué empêché, pour l'une des raisons énumérées à l'article R. 162, postérieurement à la division en section de la liste d'émargement par le préfet, peut être admis à voter sur présentation des justificatifs démontrant la réalité de cet empêchement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047345181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.