Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre II : Listes électorales
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Sous-section 4 : Recours contentieux
IdentifiantLEGIARTI000039624538
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R17 du Code électoral (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. I.-Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.
2. II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné.
3. III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la requête doit être accompagnée :
4. 1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ;
5. 2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;
6. 3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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