Code électoral · Article
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
- Titre Ier : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006354919
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R172-1 du Code électoral (version du 26 janvier 2002)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du présent code (partie Réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
2. 1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale", au lieu de : "département", d'"arrondissement" ou de :
3. "départemental" ;
4. 2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet", de : "sous-préfet" ou de :
5. "préfecture" et "sous-préfecture" ;
6. 3° "Tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
7. 4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;
8. 5° "Circonscription électorale", au lieu de : "canton" ;
9. 6° "Payeur", au lieu de : "trésorier-payeur général".
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