1. Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à 18 heures (heure de Paris).
Code électoral · Article
Article R173-6
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2018.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Déclaration de candidature
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
- Section 2 : Déclaration de candidature
IdentifiantLEGIARTI000037835096
Texte parentLEGITEXT000006070239
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