1. Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.
Code électoral · Article
Article R174-4
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2011.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 3 : Campagne électorale
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
- Section 3 : Campagne électorale
IdentifiantLEGIARTI000024365955
Texte parentLEGITEXT000006070239
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