RattachementSection 4 : Financement de la campagne électorale
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
Section 4 : Financement de la campagne électorale
IdentifiantLEGIARTI000024365999
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R175-1 du Code électoral (version du 18 juillet 2011)Légifrance →
1. La liste des pays pour lesquels il peut être fait application de l'article L. 330-6-1 est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
2. Lors du dépôt du compte de campagne, le montant des dépenses réglées et des dons recueillis dans ces pays doit être converti en euros. Les pièces justificatives relatives aux comptes spéciaux ouverts dans ces pays doivent faire l'objet d'une traduction en français.
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