1. Pour l'application de l'article R. 39-1, les souches des reçus mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1.
Code électoral · Article
Article R175-2
Article en vigueur depuis le 12 mars 2017.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 4 : Financement de la campagne électorale
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
- Section 4 : Financement de la campagne électorale
IdentifiantLEGIARTI000034168162
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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