1. Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l'article L. 330-9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Code électoral · Article
Article R175-4
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2011.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 4 : Financement de la campagne électorale
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
- Section 4 : Financement de la campagne électorale
IdentifiantLEGIARTI000024366005
Texte parentLEGITEXT000006070239
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