1. Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Code électoral · Article
Article R176
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2011.
CodeCode électoral
Rattachement
Sous-section 1 : Information des électeurs
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
- Section 5 : Opérations de vote
- Sous-section 1 : Information des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000024375522
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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