1. Chaque candidat communique le nom de son représentant, au sens des articles R. 176-1-3 et R. 176-1-6, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères.
Code électoral · Article
Article R176-1-13
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2011.
CodeCode électoral
Rattachement
Sous-section 2 : Vote à l'urne
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
- Section 5 : Opérations de vote
- Sous-section 2 : Vote à l'urne
IdentifiantLEGIARTI000024368896
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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