1. Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Code électoral · Article
Article R176-2-1
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2011 au 6 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Sous-section 3 : Vote par procuration
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
- Section 5 : Opérations de vote
- Sous-section 3 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000024372012
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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