1. Lorsque les circonstances le justifient et afin de faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le bureau de vote électronique peut retarder l'heure de clôture du vote par correspondance électronique.
Code électoral · Article
Article R176-3-11
Article en vigueur depuis le 9 mai 2026.
CodeCode électoral
Rattachement
Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
- Section 5 : Opérations de vote
- Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
IdentifiantLEGIARTI000054053129
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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