Code électoral · Article

Article R176-3-2

Article en vigueur depuis le 17 mars 2022.

CodeCode électoral
Rattachement
Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
  3. Section 5 : Opérations de vote
  4. Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
IdentifiantLEGIARTI000045369366
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R176-3-2 du Code électoral (version du 17 mars 2022)Légifrance →

1. Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.

2. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le deuxième lundi précédant la date du scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris).

3. Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045369366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.