Code électoral · Article

Article R176-3-3

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2011.

CodeCode électoral
Rattachement
Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
  3. Section 5 : Opérations de vote
  4. Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
IdentifiantLEGIARTI000024372135
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R176-3-3 du Code électoral (version du 18 juillet 2011)Légifrance →

1. Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.

2. Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 176-3-8,

3. R. 176-3-10 et R. 177-5 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.

4. Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 176-3. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024372135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.