RattachementSous-section 4 : Vote par correspondance électronique
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
Section 5 : Opérations de vote
Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
IdentifiantLEGIARTI000045369369
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R176-3-5 du Code électoral (version du 17 mars 2022)Légifrance →
1. Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.
2. Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3, consigner leurs observations relatives aux opérations de vote par voie électronique et consulter le procès-verbal et l'ensemble des observations reçues.
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