Code électoral · Article

Article R176-3-5

Article en vigueur depuis le 17 mars 2022.

CodeCode électoral
Rattachement
Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
  3. Section 5 : Opérations de vote
  4. Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
IdentifiantLEGIARTI000045369369
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R176-3-5 du Code électoral (version du 17 mars 2022)Légifrance →

1. Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.

2. Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3, consigner leurs observations relatives aux opérations de vote par voie électronique et consulter le procès-verbal et l'ensemble des observations reçues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045369369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.