RattachementSous-section 4 : Vote par correspondance électronique
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
Section 5 : Opérations de vote
Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
IdentifiantLEGIARTI000024372141
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R176-3-6 du Code électoral (version du 18 juillet 2011)Légifrance →
1. Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général.
2. Les électeurs établis dans un pays depuis lequel la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite en sont informés.
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