Code électoral · Article

Article R176-3-8

Article en vigueur depuis le 9 mai 2026.

CodeCode électoral
Rattachement
Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
  3. Section 5 : Opérations de vote
  4. Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
IdentifiantLEGIARTI000054059662
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R176-3-8 du Code électoral (version du 9 mai 2026)Légifrance →

1. Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).

2. Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte, confidentielle et strictement personnelle est créée puis remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Le bureau du vote électronique vérifie que l'urne électronique est vide.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054059662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.