1. Pour l'application de l'article R. 66-2, les mots : " Sous réserve de l'article R. 30-1 " figurant au 3° sont supprimés.
Code électoral · Article
Article R177-1
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2011 au 20 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
- Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000024375475
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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