Code électoral · Article

Article R177-2

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2011.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
  3. Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000024372514
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R177-2 du Code électoral (version du 18 juillet 2011)Légifrance →

1. Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”.

2. En outre :

3. 1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;

4. 2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024372514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.