Code électoral · Article
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2011.
CodeCode électoral
RattachementSection 6 : Dépouillement et recensement des votes
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
- Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000024372514
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R177-2 du Code électoral (version du 18 juillet 2011)Légifrance →
1. Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”.
2. En outre :
3. 1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;
4. 2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.
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