RattachementSection 6 : Dépouillement et recensement des votes
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000024372516
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R177-3 du Code électoral (version du 18 juillet 2011)Légifrance →
1. Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
2. Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.
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