Code électoral · Article

Article R177-3

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2011.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
  3. Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000024372516
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R177-3 du Code électoral (version du 18 juillet 2011)Légifrance →

1. Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.

2. Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024372516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.