Code électoral · Article

Article R177-4

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2011.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
  3. Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000024372518
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R177-4 du Code électoral (version du 18 juillet 2011)Légifrance →

1. Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l'urne mentionnée à l'article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

2. Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l'article R. 176-4-4 lui est annexé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024372518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.