Code électoral · Article

Article R177-5

Article en vigueur depuis le 12 mars 2017.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
  3. Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000034168225
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R177-5 du Code électoral (version du 12 mars 2017)Légifrance →

1. Au plus tôt trois heures avant la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.

2. Le décompte des suffrages par circonscription consulaire est réalisé par voie informatique sécurisée et fait l'objet d'une édition sécurisée sur un support informatique confié au président du bureau de vote électronique sans que personne d'autre ne puisse avoir accès à son contenu.

3. Après la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions consulaires, le décompte des suffrages est porté au procès-verbal du vote par voie électronique par le président du bureau de vote électronique. Les membres du bureau du vote électronique signent le procès-verbal, qui est remis à la commission électorale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034168225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.