1. Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
Code électoral · Article
Article R177-6
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2011.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
- Section 6 : Dépouillement et recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000024372522
Texte parentLEGITEXT000006070239
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