Code électoral · Article
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2013 au 24 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre VI : Propagande
- Partie réglementaire
- Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
- Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
- Chapitre VI : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000027805476
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R194 du Code électoral (version du 4 août 2013)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :
2. - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
3. - un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;
4. - un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
5. Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
6. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
7. Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
8. Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.
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