1. Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379.
Code électoral · Article
Article R198
Article en vigueur depuis le 24 septembre 2015.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VII : Opérations de vote
- Partie réglementaire
- Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
- Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
- Chapitre VII : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000031203988
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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