RattachementChapitre III : Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000044620105
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R213-2 du Code électoral (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
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