Code électoral · Article

Article R213-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions propres à la Polynésie française
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Dispositions propres à la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000044620130
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R213-3 du Code électoral (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

2. II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 (décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044620130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.