1. Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin.
Code électoral · Article
Article R218-1
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2018.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Dispositions propres à la Polynésie française
- Partie réglementaire
- Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
- Titre II : Election des députés
- Chapitre V : Dispositions propres à la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000037835114
Texte parentLEGITEXT000006070239
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