1. Pour l'application de l'article R. 99 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ” sont remplacés par les mots : “ ou, le cas échéant, générée par une télé-procédure permettant l'accès, par le candidat ou le remplaçant, aux données et informations relatives à sa situation électorale ”.
Code électoral · Article
Article R218-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie
- Partie réglementaire
- Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
- Titre II : Election des députés
- Chapitre VI : Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000039777908
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.