Code électoral · Article

Article R218-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  3. Titre II : Election des députés
  4. Chapitre VI : Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000039777908
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R218-2 du Code électoral (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 99 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ” sont remplacés par les mots : “ ou, le cas échéant, générée par une télé-procédure permettant l'accès, par le candidat ou le remplaçant, aux données et informations relatives à sa situation électorale ”.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039777908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.