Code électoral · Article

Article R233

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2009.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre II : Candidatures et bulletins de vote
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  3. Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre II : Candidatures et bulletins de vote
IdentifiantLEGIARTI000020535384
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R233 du Code électoral (version du 1er juillet 2009)Légifrance →

1. L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.

2. Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :

3. 1° Le titre de la liste ;

4. 2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

5. Il indique également, le cas échéant :

6. 1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

7. 2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.

Nota : Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : L'article R. 233 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020535384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.