RattachementChapitre II : Candidatures et bulletins de vote
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Candidatures et bulletins de vote
IdentifiantLEGIARTI000020535384
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R233 du Code électoral (version du 1er juillet 2009)Légifrance →
1. L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.
2. Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :
3. 1° Le titre de la liste ;
4. 2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
5. Il indique également, le cas échéant :
6. 1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
7. 2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.
Nota : Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : L'article R. 233 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009
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