Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Chapitre III : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000028104364
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R237 du Code électoral (version du 23 mars 2014)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
2. La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.
3. Elle comprend :
4. 1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
5. 2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;
6. 3° (Abrogé) ;
7. 4° Un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.
8. Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.
9. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
10. Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.
Nota : Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
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