Code électoral · Article

Article R238

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IV : Opérations de vote et recensement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  3. Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre IV : Opérations de vote et recensement
IdentifiantLEGIARTI000042535625
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R238 du Code électoral (version du 20 novembre 2020)Légifrance →

1. N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :

2. 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

3. 2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;

4. 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

5. 4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

6. 5° Les circulaires utilisées comme bulletins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042535625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.