Code électoral · Article
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.
CodeCode électoral
RattachementChapitre IV : Opérations de vote et recensement
- Partie réglementaire
- Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
- Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
- Chapitre IV : Opérations de vote et recensement
IdentifiantLEGIARTI000042535625
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R238 du Code électoral (version du 20 novembre 2020)Légifrance →
1. N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :
2. 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
3. 2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;
4. 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
5. 4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
6. 5° Les circulaires utilisées comme bulletins.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.