RattachementChapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française
Chapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote
IdentifiantLEGIARTI000036755089
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R243 du Code électoral (version du 31 mars 2018)Légifrance →
1. L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour la circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires.
2. Cet état indique, pour chaque liste :
3. 1° Le titre de la liste ;
4. 2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
5. Il indique également le cas échéant :
6. 1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
7. 2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.
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