Code électoral · Article

Article R243

Article en vigueur depuis le 31 mars 2018.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  3. Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française
  4. Chapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote
IdentifiantLEGIARTI000036755089
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R243 du Code électoral (version du 31 mars 2018)Légifrance →

1. L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour la circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires.

2. Cet état indique, pour chaque liste :

3. 1° Le titre de la liste ;

4. 2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

5. Il indique également le cas échéant :

6. 1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

7. 2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036755089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.