1. La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans la circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Code électoral · Article
Article R247
Article en vigueur depuis le 31 mars 2018.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre II : Propagande
- Partie réglementaire
- Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
- Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française
- Chapitre II : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000036755082
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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