Code électoral · Article

Article R249-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre II : Propagande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  3. Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française
  4. Chapitre II : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000044620414
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R249-1 du Code électoral (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044620414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.