Code électoral · Article

Article R253

Article en vigueur depuis le 31 mars 2018.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Opérations de vote et recensement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  3. Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française
  4. Chapitre III : Opérations de vote et recensement
IdentifiantLEGIARTI000036755079
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R253 du Code électoral (version du 31 mars 2018)Légifrance →

1. Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

2. La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

3. Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

4. Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

5. Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036755079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.