1. Les déclarations de candidature à l'assemblée territoriale sont rédigées par un imprimé.
Code électoral · Article
Article R254
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote
- Partie réglementaire
- Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
- Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna
- Chapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote
IdentifiantLEGIARTI000039779600
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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