Code électoral · Article

Article R269

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  3. Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
  4. Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000041404794
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R269 du Code électoral (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'arrêté répartissant le nombre de sièges à pourvoir pris par le haut-commissaire en application du dernier alinéa de l'article L. 260 tel que complété par l'article L. 438 est publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard la sixième semaine précédant le premier tour de scrutin.

2. Un extrait de cet arrêté est notifié au maire délégué de chaque commune associée.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041404794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.